S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
20. Toute publicité relative à un candidat est interdite le jour du scrutin, sur les lieux du scrutin, à l’exception de l’affichage des copies des fiches d’information conformément à l’article 16. Sont considérés comme les lieux du scrutin le bâtiment où ils se trouvent et tout lieu voisin où la publicité peut être perçue par les électeurs.
A.M. 2006-014, a. 20.